Avocat pour accident de vaccination à Chambéry
Le contentieux de la vaccination est très important s’agissant des personnes victimes de sclérose en plaques après avoir été vaccinées contre le virus de l’hépatite B.
Le régime diverge selon que ce vaccin contre l’hépatite B présentait un caractère obligatoire (professions médicales, infirmières, pompiers) ou qu’il ne présentait qu’un caractère facultatif.
Néanmoins, le vaccin contre l’hépatite B n’est pas le seul à entraîner des complications. Chacun des vaccins peut donner lieu à un accident de vaccination dont le patient pourra demander réparation.
Plus récemment et depuis 2020, de nombreux accidents de vaccination suite aux injections COVID-19 sont recensés.
Les effets indésirables, souvent graves, apparus dans le décours d’une injection d’un vaccin contre le COVID 19, sont nombreux : problèmes cardiaques, myocardites, péricardites, troubles menstruels, cancers fulgurants, récidives de cancer, troubles neurologiques, troubles de la circulation sanguine, pertes d’audition, décès…
L’indemnisation est possible soit en saisissant l’ONIAM, soit en mettant en cause le médecin prescripteur, le vaccinateur ou directement le laboratoire.
En cas de décès de la victime, les ayants-droits peuvent agir également.
Il appartient à la victime d’établir le lien de causalité entre vaccination et effets secondaires. Le Cabinet travaille avec des médecins pouvant vous aider dans l’établissement de ce lien.
Vous pouvez contacter votre Avocate spécialisée en responsabilité médicale à CHAMBERY qui vous expliquera les différents régimes de responsabilité pouvant être mis en œuvre.
Qu'est ce qu'une vaccination obligatoire ?
En France, trois vaccins sont obligatoires (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite) pour les personnes nées avant le 1er janvier 2018; 11 vaccinations sont obligatoires pour les personnes nées postérieurement à cette date.
Le vaccin contre l’hépatite B n’est obligatoire que pour certaines catégories de population, pour des raisons professionnelles (médecin, chirurgien dentiste, pharmacien, sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure podologue, manipulateur d’électrocardiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien en analyses biomédicales).
Le vaccin contre la tuberculose reste obligatoire pour les professions médicales.
Les techniciens en analyses de biologie médicales doivent en outre se faire vacciner contre la typhoïde.
Qu'est ce qu'une vaccination combinée ?
Les vaccins peuvent être administrés séparément ou de manière combinée.
Une vaccination combinée, c’est lorsque plusieurs préparations vaccinales sont réunies dans une même seringue.
Il existe ainsi des vaccins trivalents (trois vaccins), tétravalents (quatre vaccins en une seringue) et même hexavalent c’est à dire qu’ils comportent six valences.
Aujourd’hui on retrouve fréquemment ce vaccin hexavalent injecté chez les nouveau-nés, il comprend la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’hépatite B ainsi que la bactérie haemophilus, responsable de méningites et de pneumonies.
L'indemnisation des vaccinations à caractère obligatoire
Depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation des accidents de vaccination à caractère obligatoire est à la charge de l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux).
L’indemnisation est générale, quel que soit le cadre de la vaccination, effectuée à l’hôpital ou en clientèle privée.
L'indemnisation des vaccinations ne présentant pas de caractère obligatoire :
Les dommages imputables à des vaccinations ne revêtant pas de caractère obligatoire relèvent de l’application du droit commun de la responsabilité des acteurs de santé.
Ainsi, la responsabilité médicale ne pourra être recherchée qu’en cas de faute du médecin.
La responsabilité du fabricant du vaccin pourra être engagée à condition de rapporter la preuve du défaut du vaccin, d’un dommage et du lien entre ce défaut et le dommage invoqué.
Le Tribunal compétent sera le tribunal du lieu du domicile du défendeur: pour que le Tribunal de Grande Instance de Chambéry soit compétent, le médecin pour lequel vous essayez de démontrer une faute doit exercer à Chambéry.
L'indemnisation d'une vaccination combinée
En cas d’accident de vaccination suite à une vaccination combinée qui comprendrait des valences obligatoires et des valences non-obligatoires, comment savoir à quel vaccin particulier est imputable l’accident ?
Rappelons que les accidents liés à des vaccinations obligatoires sont pris en charge par l’ONIAM tandis que les accidents liés à des vaccinations non-obligatoires ne sont indemnisés que si la preuve d’une faute du médecin ou du défaut du vaccin peut être rapportée.
Une jurisprudence récente a estimé que dans le cas d’un vaccin associant des valences obligatoires et des valences facultatives, la responsabilité de l’Etat ne peut être écartée que s’il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence n’était pas systématiquement associée aux valences obligatoires dans les vaccins disponibles (CE 25 juillet 2013 n°347777).
En d’autres termes, pour que l’accident de vaccination combinée soit pris en charge par l’Etat (l’ONIAM), il faut trois conditions :
- le vaccin combiné doit comporter au moins une valence obligatoire,
- le préjudice subi ne doit pas être exclusivement lié à une valence facultative,
- la valence facultative doit être systématiquement associée aux valences obligatoires dans la présentation des vaccins disponibles.
En l’espèce, il s’agissant d’un enfant de cinq mois à qui on avait administré le vaccin Tetracoq (aujourd’hui retiré du marché et remplacé par le Tétravac).
A la suite de la vaccination, l’enfant avait présenté des convulsions et une hémiparésie.
Les parents ont engagé la responsabilité de l’Etat et ont obtenu gain de cause auprès de la Cour de Cassation.
Le Tetracoq comprenait quatre vaccins : la poliomyélite, le tétanos la diphtérie (valences obligatoires) et la coqueluche (valence facultative).
Il n’était pas établi que l’accident était exclusivement lié à la valence de la coqueluche.
Il apparaissait par ailleurs, que le vaccin contre la coqueluche est systématiquement associé aux valences obligatoires dans les vaccins polyvalents.
Vous avez contracté une sclérose en plaque ou autre maladie démyélinisante suite à une vaccination contre le virus de l’hépatite B ?
Selon votre profession, votre avocat pourra vous indiquer si la vaccination que vous avez subi entrait dans le cadre d’une vaccination obligatoire ou non.
Quels sont les critères retenus par le Conseil d'Etat pour caractériser le lien de causalité entre le vaccin et la maladie ?
Par arrêt du 9 mars 2007, le Conseil d’Etat a estimé qu’un lien de causalité pouvait être regardé comme établi entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, sous réserve qu’il s’écoule un bref délai entre la vaccination et l’apparition des premiers symptômes de la pathologie démyélinisante d’une part, et que le demandeur soit en bonne santé et ne présente pas d’antécédents médicaux de sclérose en plaques d’autre part.
Par un autre arrêt du même jour, le Conseil d’Etat a admis, selon les mêmes critères, le lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition d’une polyarthrite rhumatoïde.
La notion de “bref délai” n’a pas été définie par la jurisprudence. Cependant, les différentes décisions rendues mettent en évidence le fait que les juridictions admettent l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination et l’apparition de ces pathologies lorsque l’apparition des premiers symptômes suit de très peu l’inoculation du vaccin, dans un laps de temps qui dépasse rarement les deux à trois mois.
Les juridictions judiciaires se sont aussi ralliées à cette jurisprudence du Conseil d’Etat.
Quels sont les critères retenus par la Cour de Cassation pour caractériser le lien de causalité entre le vaccin et la maladie ?
Le juge judiciaire a considéré que l’ensemble des présomptions constituaient des “indices graves, précis et concordants” permettant d’affirmer l’existence d’un lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques. Le lien de causalité se prouve donc par un ensemble d’éléments parmi lesquels :
- aucun des rapports médicaux n’exclut de façon certaine et définitive un lien entre la sclérose en plaques et le vaccin anti-hépatite B. Le risque existe bel et bien et il était même mentionné dans la notice du dictionnaire Vidal,
- les cas jugés ne sont pas isolés,
- il existe un espace de temps de quelques semaines à quelques mois entre la vaccination et l’apparition des premiers symptômes de la maladie,
- avant la vaccination la personne était en parfaite santé et ne présentait aucun symptôme de la sclérose en plaque,
Ainsi, par trois arrêts du 22 mai 2008, la Cour de Cassation a abandonné l’exigence d’une preuve scientifique certaine, demandant seulement que le lien de causalité entre la vaccination et la maladie résulte de “présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes“.
Mais ces présomptions sont appréciées de façon très variable. Parmi les décisions récentes, certaines font preuve de sévérité quant à la preuve du rôle causal du vaccin dans l’apparition de la maladie, d’autres beaucoup moins.
En France, aujourd’hui seules trois vaccinations sont obligatoires : le vaccin contre le tétanos, la diphtérie (dans ces deux cas, seule la primo vaccination avec le premier rappel à 11 mois est obligatoire) et la poliomyélite (la primo vaccination et les rappels sont obligatoires jusqu’à 13 ans).
Les vaccins contre l’hépatite B et la tuberculose ne sont obligatoires que pour certaines catégories de population, pour des raisons professionnelles.